Code de la santé publique · Article

Article R1333-105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Champ d’application
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
  7. Sous-section 1 : Champ d’application
IdentifiantLEGIARTI000050932604
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-105 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-Pour les activités nucléaires mentionnées l'article L. 1333-10, le responsable de l'activité nucléaire avec, le cas échéant, le chef de l'établissement lorsqu'il s'agit d'une personne différente, adressent un dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprenant :

2. 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, fonctions et coordonnées ;

3. 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social ;

4. 3° L'adresse des lieux d'exercice de l'activité nucléaire ;

5. 4° La nature des activités nucléaires exercées ainsi que le régime associé en application de la présente section.

6. II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut demander, dans les six mois suivant la réception du dossier mentionné au I, la production des pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 1333-111,

7. R. 1333-114, R. 1333-119,

8. R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-123 et R. 1333-124.

9. III.-Dans le cas prévu au I, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut fixer les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7. Ces mesures ne peuvent pas entraîner de modifications notables :

10. 1° Touchant le gros-œuvre de l'installation dans laquelle est exercée l'activité nucléaire ;

11. 2° Dans son mode d'exploitation lorsque les conditions d'exercice de l'activité nucléaire sont inchangées.

12. IV.-Les dispositions du III ne s'appliquent pas lorsqu'une activité nucléaire précédemment soumise au régime de déclaration ou d'enregistrement devient soumise au régime d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8.

Numérotation : Avant le 9 novembre 2007, ce texte figurait à l'article R1333-54-6 (décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, art. 30) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.