RattachementParagraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
IdentifiantLEGIARTI000037016765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-11 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12.
2. II.-La limite de dose équivalente est fixée pour :
3. 1° Le cristallin à 15 mSv par an ;
4. 2° La peau à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.