Code de la santé publique · Article

Article R1333-11

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
  7. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
  8. Paragraphe 3 : Principes de justification, d’optimisation et de limitation
IdentifiantLEGIARTI000037016765
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-11 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12.

2. II.-La limite de dose équivalente est fixée pour :

3. 1° Le cristallin à 15 mSv par an ;

4. 2° La peau à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-6 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037016765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.