1. A l'issue de l'examen générique mentionné à l'article R. 1333-135, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut décider qu'une activité nucléaire relève du régime de la déclaration quand les prescriptions générales qu'elle a imposées pour l'exercice de cette activité sont respectées.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-110
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des déclarations
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 2 : Régime des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000050932694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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