1. Après avoir vérifié la régularité et la complétude de la déclaration déposée par la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection délivre un récépissé de la déclaration.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-112
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des déclarations
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 2 : Régime des déclarations
IdentifiantLEGIARTI000050932685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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