1. La décision de requalification de la demande d'enregistrement en demande d'autorisation prévue au IV de l'article L. 1333-8 peut intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'enregistrement.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-115
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Régime des enregistrements
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 3 : Régime des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000037001288
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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