Code de la santé publique · Article

Article R1333-117

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Régime des enregistrements
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
  7. Sous-section 3 : Régime des enregistrements
IdentifiantLEGIARTI000050932677
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-117 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L’enregistrement est notifié à la personne physique ou morale responsable de l’activité nucléaire et n’est pas cessible.

2. La décision d’enregistrement intègre, le cas échéant, les aménagements sollicités par le responsable de l’activité nucléaire. Lorsque de tels aménagements sont sollicités, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du demandeur, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.