Code de la santé publique · Article

Article R1333-122

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
  7. Sous-section 4 : Régime des autorisations
  8. Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037001457
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-122 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L. 1333-9, les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037001457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.