1. Dans les cas prévus au 1° du VI de l'article L. 1333-9, les informations sur les moyens et mesures de protection contre les actes de malveillance ne sont pas communiquées dans le cadre du dossier de demande d'autorisation.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-122
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 4 : Régime des autorisations
- Paragraphe 2 : Demandes d’autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037001457
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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