Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 3 : Décisions d’autorisation
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 4 : Régime des autorisations
- Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037001474
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-127 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :
2. 1° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilités ;
3. 2° Les modalités de formation, d'information et, le cas échéant, de qualification requises pour le personnel ;
4. 3° Les caractéristiques minimales de la source scellée de haute activité et de l'installation et leurs conditions d'entretien ;
5. 4° Les procédures de travail à respecter pour l'exercice de l'activité nucléaire ;
6. 5° Les modalités de gestion de ces sources en fin d'utilisation.
7. Les caractéristiques des sources scellées de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.
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