Code de la santé publique · Article

Article R1333-127

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
  7. Sous-section 4 : Régime des autorisations
  8. Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation
IdentifiantLEGIARTI000037001474
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-127 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L’autorisation de fabriquer ou d'utiliser une source scellée de haute activité fixe notamment :

2. 1° Les prescriptions relatives à l'organisation de la radioprotection et l'attribution des responsabilités ;

3. 2° Les modalités de formation, d'information et, le cas échéant, de qualification requises pour le personnel ;

4. 3° Les caractéristiques minimales de la source scellée de haute activité et de l'installation et leurs conditions d'entretien ;

5. 4° Les procédures de travail à respecter pour l'exercice de l'activité nucléaire ;

6. 5° Les modalités de gestion de ces sources en fin d'utilisation.

7. Les caractéristiques des sources scellées de haute activité sont définies à l'annexe 13-8 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037001474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.