RattachementParagraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration
Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000050932724
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-135 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder à l’examen générique des conditions de mise en œuvre d’une catégorie d’activités nucléaires.
2. Cet examen est réalisé en tenant compte, notamment, de la justification de la catégorie d’activités nucléaires, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants, de leur conception, de leurs conditions d’utilisation et des dispositifs prévus pour assurer une protection efficace des personnes et de l’environnement.
3. A l’issue de cet examen générique, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre, par décision homologuée par le ministre chargé de la radioprotection, l’exercice de l’activité nucléaire concernée à des prescriptions générales.
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