RattachementParagraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration
Paragraphe 3 : Décisions d’autorisation et d’enregistrement et déclaration
IdentifiantLEGIARTI000050932721
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-136 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7 le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut à tout moment imposer au responsable de l'activité nucléaire le respect de prescriptions particulières pour l'exercice de cette activité.
2. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l'activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations.
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