RattachementParagraphe 6 : Caducité et cessation d’activité
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration
Paragraphe 6 : Caducité et cessation d’activité
IdentifiantLEGIARTI000050932709
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-140 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsqu'une activité nucléaire n'a pas commencé à être exercée dans un délai de trois ans après la délivrance du récépissé de la déclaration ou la notification de l'enregistrement ou de l'autorisation, la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation sont caducs.
2. En cas de retrait définitif de l'enregistrement ou de l'autorisation prononcé en application du troisième alinéa de l'article L. 1333-31, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prescrit au responsable de l'activité nucléaire les conditions d'élimination à ses frais des sources radioactives et des déchets radioactifs actuels ou futurs.
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