1. Dans le cas d'une source de rayonnements ionisants mobile, le responsable de l'activité nucléaire défini à l'article L. 1333-8 tient à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la liste des lieux où la source mobile est utilisée.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-144
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives
- Sous-section 6 : Dispositions communes applicables aux régimes d’autorisation, d’enregistrement et de déclaration
- Paragraphe 7 : Sources de rayonnements ionisants mobiles
IdentifiantLEGIARTI000050932768
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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