Code de la santé publique · Article

Article R1333-147

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000037005484
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-147 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Toute mesure appropriée est prise par le responsable de l’activité nucléaire pour empêcher l’accès non autorisé aux sources de rayonnements ionisants, leur vol, leur détournement, leur détérioration ou les dommages de toutes natures qu’elles pourraient subir à des fins malveillantes.

2. Un arrêté des ministres chargés de l’énergie ou de la défense peut préciser les modalités d’application de la présente section en matière de protection contre les actes de malveillance. Cet arrêté peut prévoir des mesures de confidentialité pour protéger des informations sensibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037005484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.