RattachementSection 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000037005487
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-148 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-L’accès à des sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A, B ou C et leur convoyage, ou l’accès aux informations portant sur les moyens ou mesures mis en œuvre pour les protéger contre les actes de malveillance sont autorisés par le responsable de l’activité nucléaire.
2. L’autorisation délivrée à une personne à cet effet est nominative et écrite.
3. Les personnes ne disposant pas de cette autorisation peuvent accéder aux sources de rayonnements ionisants ou aux lots de sources radioactives mentionnés au premier alinéa et les convoyer si elles sont accompagnées en permanence par une personne disposant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa.
4. II.-On entend par convoyage dans la présente section le fait de réaliser ou de participer au changement de localisation d’une source de rayonnements ionisants, y compris sans véhicule ou au sein d’un même établissement.
5. Le changement de localisation inclut les opérations de chargement et de déchargement, de surveillance, de transfert depuis la remise de la source au convoyeur au point de départ jusqu’à sa remise au destinataire.
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