1. Le responsable de l'activité nucléaire informe par écrit la personne concernée de la demande d'avis formulée auprès de l'autorité administrative et lui indique que, dans ce cadre, elle fait l'objet de l'enquête administrative prévue 2° de l'article R. 1333-150.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-151
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 8 : Dispositions applicables à la protection des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000037005508
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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