1. Toute acquisition d’une source de rayonnements ionisants ou d’un lot de sources radioactives de catégorie A, B ou C tels que définis à l’annexe 13-7 donne lieu à l’établissement, par l’acquéreur, d’un accusé de réception de la source de rayonnements ionisants ou du lot de sources radioactives transmis au cédant selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-155
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 9 : Dispositions relatives au suivi des sources radioactives, des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et des accélérateurs de particules
- Sous-section 2 : Cessions, acquisitions et transferts
IdentifiantLEGIARTI000037007867
Texte parentLEGITEXT000006072665
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