1. Les inspecteurs de la radioprotection peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef d’établissement toute information utile permettant d’expliquer les mesures prises pour l’application des dispositions du présent chapitre lorsqu’ils sont compétents pour en contrôler l’application.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-167
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 10 : Contrôle
- Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037008234
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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