1. Lorsque le responsable d’une activité nucléaire procède à des mesurages obligatoires de radioactivité de l'environnement afin de contribuer à la surveillance des expositions de la population et de l'environnement, il fait réaliser ces mesurages par un laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-26. Il assure la transmission des résultats au réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-25.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
- Paragraphe 5 : Moyens mis en œuvre pour la protection de la population et de l’environnement
IdentifiantLEGIARTI000050932491
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-12 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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