1. Avant de procéder à une désignation, les autorités mentionnées à l'article R. 1333-168 ou à l'article R. 1333-169 vérifient que l'expérience professionnelle et les connaissances juridiques et techniques de l'agent en matière de radioprotection sont adaptées à l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-170
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 10 : Contrôle
- Sous-section 1 : Inspecteur de la radioprotection
IdentifiantLEGIARTI000037008245
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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