Code de la santé publique · Article

Article R1333-174

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 10 : Contrôle
  7. Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000050932788
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-174 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, homologuée par le ministre chargé de la radioprotection définit, pour les organismes agréés :

2. 1° La liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et de renouvellement d'agrément mentionnée au II de l'article R. 1333-172 ;

3. 2° Les modalités de délivrance, de renouvellement, de contrôle et de suspension des agréments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.