Code de la santé publique · Article

Article R1333-175

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 10 : Contrôle
  7. Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000050932785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-175 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172, aux vérifications prévues à cet article. Cette autorité fixe le délai dans lequel l'organisme est saisi.

2. II.-Le responsable de l'activité nucléaire établit qu'il a saisi l'organisme agréé dans le délai qui lui a été fixé. Il transmet sans délai les résultats des vérifications réalisées à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.