RattachementSous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 10 : Contrôle
Sous-section 2 : Vérifications par des organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000050932785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-175 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I.-L'autorité compétente peut demander par décision motivée, dans des circonstances particulières, au responsable d'une activité nucléaire de faire procéder par anticipation, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172, aux vérifications prévues à cet article. Cette autorité fixe le délai dans lequel l'organisme est saisi.
2. II.-Le responsable de l'activité nucléaire établit qu'il a saisi l'organisme agréé dans le délai qui lui a été fixé. Il transmet sans délai les résultats des vérifications réalisées à l'autorité compétente.
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