Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Sous-section 1 : Interdictions
IdentifiantLEGIARTI000037016814
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-2 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-En application de l'article L. 1333-4, est interdit dans la fabrication de biens de consommation, de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux :
2. 1° Tout ajout de radionucléides, en plus de ceux naturellement présents, y compris par activation ;
3. 2° Tout usage de substances radioactives d'origine naturelle ;
4. 3° Tout usage de substances provenant d'une activité nucléaire lorsque celles-ci sont contaminées, activées ou susceptibles de l'être par des radionucléides mis en œuvre ou générés par l'activité nucléaire.
5. II.-Dans les produits de construction, est interdite toute addition de radionucléides artificiels, y compris lorsqu ’ ils sont obtenus par activation, et de substances radioactives d'origine naturelle.
6. III.-Un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et de la consommation, et selon le cas, de la construction ou de l'agriculture peut restreindre ou interdire la distribution, ou ordonner le retrait de produits provenant de zones contaminées par des substances radioactives ou produits fabriqués à partir de matériaux contaminés par de telles substances ou activés.