RattachementParagraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000037016680
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-21 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les événements significatifs pour la radioprotection, notamment :
2. 1° Les évènements entraînant ou susceptibles d’entraîner une exposition significative et non prévue d’une personne ;
3. 2° Les écarts significatifs aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée pour les activités soumises à tel régime administratif ou fixées dans des prescriptions réglementaires ou des prescriptions ou règles particulières applicables à l’activité nucléaire.
4. Lorsque la déclaration concerne un travailleur, celle effectuée à la même autorité au titre de l’article R. 4451-77 du code du travail vaut déclaration au titre du présent article.
5. II.-Le responsable de l’activité nucléaire procède à l’analyse de ces événements. Il en communique le résultat à l’autorité compétente.