Code de la santé publique · Article

Article R1333-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
  7. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
  8. Paragraphe 7 : Déclaration d’évènements significatifs et d’actes de malveillance
IdentifiantLEGIARTI000050932473
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-22 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Tout acte de malveillance ou tentative d’acte de malveillance portant sur une source de rayonnements ionisants ou lot de sources radioactive de catégorie A, B ou C ainsi que toute perte de telles sources est déclaré sans délai par le responsable de l’activité nucléaire :

2. 1° Aux forces de l’ordre territorialement compétentes ;

3. 2° Au représentant de l’Etat dans le département du lieu de survenance ;

4. 3° A l’autorité compétente chargée du contrôle en matière de protection contre les actes de malveillance ;

5. 4° Lorsqu’il s’agit d’une perte ou d’un vol de source, à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

6. 5° Lorsque l’évènement concerne un établissement de santé ou un organisme responsable d’un service de santé, à l’Agence régionale de santé.

7. Le responsable de l’activité nucléaire indique également les mesures qu’il a prises pour assurer la protection des personnes.

8. Toutefois, lorsque l’évènement s’est produit dans une emprise placée sous l’autorité du ministre chargé de la défense ou pendant un transport en provenance ou à destination d’une telle emprise, l’autorité compétente désignée par le ministre de la défense peut autoriser le responsable de l’activité nucléaire à informer l’Agence régionale de santé en application du 5°.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-17 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.