Code de la santé publique · Article

Article R1333-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
  7. Sous-section 3 : Evaluation des doses pour la population
IdentifiantLEGIARTI000037016890
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-23 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Toute estimation de doses auxquelles la population est exposée prend en compte les doses résultant de l’exposition externe aux rayonnements ionisants et de l’incorporation de radionucléides. Elle est calculée pour une personne représentative, selon des scénarios aussi réalistes que possible.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-18 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037016890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.