RattachementSous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Sous-section 4 : Surveillance des expositions de la population et information du public
IdentifiantLEGIARTI000050932460
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-27 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. En application de l'article L. 1333-6, les doses individuelles moyennes reçues par la population du fait des activités nucléaires autorisées sont estimées au moins tous les cinq ans par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et font l'objet d’un rapport public publié sur le site internet de l'Autorité.