Code de la santé publique · Article

Article R1333-28

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
  7. Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
  8. Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037016933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-28 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 221-7 du code de l'environnement et L. 1333-3 du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans les immeubles bâtis.

2. Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, précise les informations et recommandations sanitaires à diffuser, par les autorités ou organismes qu’il désigne, aux personnes concernées par le risque radon.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-23 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037016933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.