Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037016933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-28 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 221-7 du code de l'environnement et L. 1333-3 du présent code, le niveau de référence de l'activité volumique moyenne annuelle en radon est fixé à 300 Bq. m-3 dans les immeubles bâtis.
2. Un arrêté du ministre chargé de la radioprotection, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, précise les informations et recommandations sanitaires à diffuser, par les autorités ou organismes qu’il désigne, aux personnes concernées par le risque radon.