Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050932456
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-30 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. - Le mesurage de l’activité volumique en radon est réalisé à partir de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon dans les conditions garantissant la représentativité du mesurage.
2. II. - L’analyse de ces dispositifs passifs de mesure intégrée du radon est réalisée par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
3. Dans le cadre de la procédure d’accréditation, ces organismes participent, à leur frais, au moins une fois tous les trois ans à des essais d’intercomparaisons organisés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
4. Les organismes accrédités établissent des rapports d’analyses qu’ils transmettent aux commanditaires dans un délai maximum de deux mois après réception des appareils de mesure intégrée du radon.