Code de la santé publique · Article

Article R1333-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1er : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
  7. Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
  8. Paragraphe 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050932586
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-31 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 1333-30 communiquent tous les ans les résultats de l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon et les données associées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

2. Ces informations ne comportent aucune donnée directement ou indirectement identifiante. La nature des données et leurs modalités de transmission sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection et du travail.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-26 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.