Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
- Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
IdentifiantLEGIARTI000037016975
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-40 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Les matériaux naturels et résidus industriels concernés par l'obligation de caractérisation radiologique mentionnée à l'article R. 1333-39 sont :
2. 1° Matériaux naturels :
3. a) Schistes d'alun ;
4. b) Matériaux de construction ou additifs d'origine magmatique naturelle, tels que :
5. i) Les granitoïdes, tels que les granits, la syénite et l'orthogneiss ;
6. ii) Les porphyres ;
7. iii) Le tuf ;
8. iv) La pouzzolane ;
9. v) La lave ;
10. 2° Matériaux contenant des résidus d'industries traitant des matières naturellement radioactives, tels que :
11. a) Les cendres volantes ;
12. b) Le phosphogypse ;
13. c) Les scories phosphoriques ;
14. d) Les résidus de la production primaire des métaux (scories, laitiers …).
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