Code de la santé publique · Article

Article R1333-51

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017035
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-51 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé. Cet arrêté précise, le cas échéant, la technique utilisée pour ce dépistage.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-46 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.