RattachementSous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017027
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-52 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R. 1333-47. En cas de désaccord entre le demandeur et le réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.