Code de la santé publique · Article

Article R1333-53

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017008
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-53 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte. Le demandeur précise notamment :

2. 1° Le motif ;

3. 2° La finalité ;

4. 3° Les circonstances de l'exposition envisagée, en particulier l'éventuel état de grossesse ;

5. 4° Les examens ou actes antérieurement réalisés ;

6. 5° Toute information nécessaire au respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-48 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.