RattachementSous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017008
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-53 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte. Le demandeur précise notamment :
2. 1° Le motif ;
3. 2° La finalité ;
4. 3° Les circonstances de l'exposition envisagée, en particulier l'éventuel état de grossesse ;
5. 4° Les examens ou actes antérieurement réalisés ;
6. 5° Toute information nécessaire au respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2.