Article abrogé, en vigueur du 9 mai 2008 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives.
IdentifiantLEGIARTI000006910504
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-54-1 du Code de la santé publique (version du 9 mai 2008)Légifrance →
1. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la santé et de l'environnement, définit les modalités d'application des dispositions de la présente section et en particulier celles qui concernent :
2. 1° L'enregistrement des radionucléides et produits ou dispositifs en contenant mentionnés aux articles R. 1333-47 à R. 1333-49 ;
3. 2° Les règles de suivi des sources radioactives et des produits ou dispositifs en contenant édictées à l'article R. 1333-50, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination ;
4. 3° Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 1333-14 peut être faite ainsi que les informations minimales qui doivent être portées sur les emballages de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant ;
5. 4° Les critères techniques sur lesquels reposent les prolongations accordées au titre de l'article R. 1333-52 ;
6. 5° La reprise et l'élimination des sources prévues à l'article R. 1333-52 ;
7. 6° L'identification et le marquage des sources scellées de haute activité ainsi que la nature des informations sur ces sources que le détenteur doit réunir.
Nota : Décret 2007-1582 du 7 novembre 2007 art. 40 : les dispositions de l'article R. 1333-54-1 sont applicables à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Aller plus loin
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