RattachementSous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017005
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-55 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article R. 1333-66.