Code de la santé publique · Article

Article R1333-55

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 3 : Justification individuelle des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
IdentifiantLEGIARTI000037017005
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-55 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article R. 1333-66.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-50 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.