RattachementSous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
IdentifiantLEGIARTI000037017181
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-57 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. La mise en œuvre du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 tend à maintenir la dose de rayonnements ionisants au niveau le plus faible raisonnablement possible permettant d'obtenir l'information médicale recherchée ou d'atteindre l'objectif thérapeutique de l'exposition.
2. L'optimisation est mise en œuvre lors du choix de l'équipement et lors de la réalisation de chaque acte. Elle inclut l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées et l'établissement des procédures prévues par le système d'assurance de la qualité.