RattachementSous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
IdentifiantLEGIARTI000037017178
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-58 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I. - Lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le demandeur et le réalisateur de l’acte recherchent s’il existe un éventuel état de grossesse, sauf si cette recherche n’est pas pertinente pour l’exposition prévue.
2. II. - Pour les femmes en état de grossesse ou allaitante ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue, l’évaluation de la justification de l’acte prend en compte l’urgence, l’exposition de la femme et de celle de l’enfant à naître. Quand l’acte est justifié, l’optimisation tient compte des doses délivrées à la femme en état de grossesse ou allaitante et à l’enfant à naître.
3. Des conseils sont, le cas échéant, donnés à la femme pour suspendre l’allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés notamment lors d’un acte de médecine nucléaire.