1. Lorsque la dérogation est accordée, les produits résultant de l'opération de valorisation ne sont plus des substances radioactives telles que définies à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et ne justifient plus de contrôles de radioprotection dès lors qu'ils sont effectivement valorisés dans des conditions conformes à celles fixées par la dérogation.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-6-2
Article en vigueur depuis le 16 février 2022.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Interdictions
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
- Sous-section 1 : Interdictions
IdentifiantLEGIARTI000045168328
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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