Code de la santé publique · Article

Article R1333-6-2

Article en vigueur depuis le 16 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Interdictions
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
  7. Sous-section 1 : Interdictions
IdentifiantLEGIARTI000045168328
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-6-2 du Code de la santé publique (version du 16 février 2022)Légifrance →

1. Lorsque la dérogation est accordée, les produits résultant de l'opération de valorisation ne sont plus des substances radioactives telles que définies à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement et ne justifient plus de contrôles de radioprotection dès lors qu'ils sont effectivement valorisés dans des conditions conformes à celles fixées par la dérogation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045168328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.