1. Pour les actes de radiothérapie externe, de curiethérapie et de radiothérapie interne vectorisée, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement sont évaluées et planifiées au cas par cas, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l’objet du rayonnement tout en atteignant l’objectif thérapeutique de l’exposition. La mise en œuvre de l’exposition est contrôlée à chaque étape de l’exposition dans le cadre de procédures décrites dans le système d’assurance de la qualité.
Code de la santé publique · Article
Article R1333-62
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
- Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
IdentifiantLEGIARTI000037017162
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-57 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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