Code de la santé publique · Article

Article R1333-70

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
IdentifiantLEGIARTI000053924137
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-70 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L. 1333-19 correspond à l'ensemble des actions qui vise à garantir la qualité et la sécurité des actes médicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée diagnostique ou thérapeutique. Ce système inclut :

2. 1° Un état des contrôles de qualité pour les dispositifs médicaux prévus à l'article R. 5212-14 ;

3. 2° Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 ;

4. 3° Des audits cliniques réalisés par les pairs ;

5. 4° Une cartographie des risques associés aux soins. Pour la radiothérapie, cette cartographie est complétée par une analyse des risques d'expositions accidentelles ou non intentionnelles des patients.

6. II.-L'audit clinique est la méthode d'évaluation qui permet, au regard de critères déterminés par le référentiel d'assurance de la qualité, de garantir au patient la compétence de l'équipe médicale et soignante, la qualité des soins et la sécurité des actes qui comprend la radioprotection des patients. Ces audits sont conduits en interne par une équipe pluriprofessionnelle formée à l'audit, et si nécessaire, par une équipe externe, en fonction des risques encourus par les patients.

7. III.-Sans préjudice des articles R. 5212-14 à R. 5212-26, un arrêté du ministre chargé de la santé définit le référentiel sur lequel se fondent le système d'assurance de la qualité ainsi que les méthodes d'évaluation et leur périodicité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-65 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.