Code de la santé publique · Article

Article R1333-71

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
IdentifiantLEGIARTI000037017112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-71 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour réduire la probabilité et l’ampleur d’une exposition accidentelle ou non intentionnelle.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-66 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.