RattachementSous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 5 : Qualification professionnelle, procédures et système qualité
IdentifiantLEGIARTI000037017112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-71 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour réduire la probabilité et l’ampleur d’une exposition accidentelle ou non intentionnelle.