RattachementSous-section 7 : Examen radiologique réalisé sans indication médicale
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
Sous-section 7 : Examen radiologique réalisé sans indication médicale
IdentifiantLEGIARTI000037017232
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-76 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R. 1333-47, les examens radiologiques réalisés à titre préventif dans le cadre de la médecine du travail et de la médecine sportive prennent en compte, le cas échéant, les recommandations élaborées par la Haute autorité de santé.
2. II.-Après la justification mentionnée au I, les autres catégories d'examens font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. Ces arrêtés précisent en tant que de besoin les procédures de justification individuelle et d'optimisation renforcée des expositions et fixent, le cas échéant, une contrainte de dose à prendre en compte lors de l'examen.