Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
- Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000037017220
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-78 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.
2. Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.