Code de la santé publique · Article

Article R1333-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Interdiction de dilution
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
  7. Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
  8. Paragraphe 2 : Interdiction de dilution
IdentifiantLEGIARTI000037016785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.

2. II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-4 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037016785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.