RattachementParagraphe 2 : Interdiction de dilution
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 1 : Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants.
Sous-section 2 : Dispositions générales pour toute activité nucléaire
Paragraphe 2 : Interdiction de dilution
IdentifiantLEGIARTI000037016785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-8 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. I. - La dilution délibérée de substances radioactives, y compris de déchets, de matières et d’effluents contaminés par de telles substances, en vue de respecter une prescription, un seuil ou une limite est interdite.
2. II. - Une autorisation spécifique de dilution peut être délivrée, à titre dérogatoire, par l’autorité compétente à des fins de réutilisation ou de recyclage.