Code de la santé publique · Article

Article R1333-80

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical
  7. Sous-section 8 : Dispositifs médicaux et médicaments radiopharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000053924133
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-80 du Code de la santé publique (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical.

2. Elles comprennent les éléments suivants :

3. 1° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ;

4. 2° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;

5. 3° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ;

6. 4° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;

7. 5° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;

8. 6° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;

9. 7° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article 61 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017.

10. Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-75 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053924133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.