Code de la santé publique · Article

Article R1333-82

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037017197
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-82 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I.-La justification des décisions permettant d'engager les actions de prévention ou de réduction des risques et de protection des personnes est examinée lors de l'élaboration des plans mentionnés à l'article L. 1333-13 et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure et avant de prendre les décisions mentionnées aux articles R. 1333-85 et R. 1333-86.

2. II.-Pour l'application du principe d'optimisation prévu au 2° de l'article L. 1333-2, est fixé un niveau de référence à 100 mSv en dose efficace reçue pendant la durée de la situation d'urgence radiologique, comprenant toutes voies d'exposition.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-77 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.