RattachementSection 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037017191
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-83 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :
2. 1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;
3. 2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;
4. 3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.