Code de la santé publique · Article

Article R1333-83

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037017191
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-83 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :

2. 1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;

3. 2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;

4. 3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-78 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.