Code de la santé publique · Article

Article R1333-88

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000050932600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-88 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense lorsque l'événement s ’ est produit dans une installation ou activité mentionnée à l'article L. 1333-15 du code de la défense, le représentant de l'Etat dans le département décide de la fin de la situation d ’ urgence radiologique. Cette décision est prise en tenant compte notamment des critères suivants :

2. 1° Le retour à un état maîtrisé et stable de la situation ;

3. 2° l'arrêt de rejets significatifs ;

4. 3° l'absence de nouvelle menace de rejets radioactifs.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article R43-83 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.