RattachementSous-section 2 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives
Sous-section 2 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une situation d’urgence radiologique
IdentifiantLEGIARTI000037017334
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-93 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le niveau de référence d’exposition d’une personne à des substances radioactives résultant d’une situation d’urgence radiologique est fixé à 20 mSv en dose efficace au cours de l’année qui suit la fin de la situation d’urgence radiologique.
2. Ce niveau de référence est réévalué chaque année afin d’atteindre, à terme, 1 mSv en dose efficace sur une année, ajouté au niveau de radioactivité existant antérieurement à la situation d’urgence radiologique.
3. Le représentant de l’Etat dans le département tient compte du niveau de référence pour décider de mettre en œuvre des mesures durables de protection des populations et de réduction aussi bas que raisonnablement possible de leur exposition. Il peut notamment engager des actions de dépollution des territoires contaminés.