RattachementSous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre III : Rayonnements ionisants
Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives
Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000037017303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-96 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R. 1333-95 est de 1 mSv en dose efficace sur une année.
2. La dose efficace est calculée en tenant compte de l'usage du site.
3. En cas de présence de radon d'origine anthropique dans des bâtiments, le niveau de référence de ce dernier est celui fixé à l'article R. 1333-28.
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