Code de la santé publique · Article

Article R1333-96

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 5 : Gestion de situations d’exposition durable résultant d’une pollution par des substances radioactives
  7. Sous-section 3 : Gestion des sites pollués par des substances radioactives
IdentifiantLEGIARTI000037017303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R1333-96 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le niveau de référence auquel une personne peut être exposée sur une année, hors radon dans les bâtiments, dans le cadre d'un site pollué mentionné à l'article R. 1333-95 est de 1 mSv en dose efficace sur une année.

2. La dose efficace est calculée en tenant compte de l'usage du site.

3. En cas de présence de radon d'origine anthropique dans des bâtiments, le niveau de référence de ce dernier est celui fixé à l'article R. 1333-28.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037017303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.